|
Un nouveau Code de commerce turc (« NCCT ») a été adopté par la Loi Nº 6102 en
date du 13 janvier 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Afin de ne
pas bouleverser les habitudes, certaines de ses dispositions sont entrées ou
entreront en vigueur un peu plus tard conformément aux dispositions de la loi
d’application du NCCT n° 6103 du 14 janvier 2011. Par ailleurs, avant même son
entrée en vigueur, face aux nombreuses contestations relatives à certaines de
ses dispositions, le NCCT a déjà été réformé par la Loi Nº 6335 du 26 juin 2012.
Ce NCCT a ainsi réformé en profondeur la Société Anonyme (“SA”), appelée en
Turquie « Anonim Þirket », qui est la deuxième forme sociale la plus prisée par
les investisseurs étrangers après la Société à Responsabilité Limitée dés lors
qu’il s’agit d’un investissement d’une grande envergure.
I. Constitution
La constitution d’une SA nécessite le respect de conditions de fond (A) et de
forme (B) qui ont été plus ou moins modifiées par le NCCT.
A. Conditions de fond
Aucune autorisation particulière n’est requise pour la constitution d’une SA
sauf pour certaines activités réglementées. Ainsi, les conditions de fond
tiennent au nombre d’associés que peut compter une SA et à son capital social.
S’agissant, tout d’abord, du nombre d’actionnaires, une SA peut désormais être
constituée d’un seul actionnaire alors que sous l’ancien Code de commerce un
minimum de cinq actionnaires était requis pour la constitution d’une SA. Les
associés peuvent être des personnes physiques ou morales et il n’est fait aucune
distinction entre les personnes de nationalités turques et les ressortissants
étrangers. Ainsi les ressortissants étrangers continuent d’être traités sur un
plan d’égalité avec les Turcs.
En cas de constitution d’une SA avec un seul actionnaire ou en cas de réduction
du nombre d’actionnaire à un seul actionnaire, il est nécessaire d’enregistrer
auprès du Registre de commerce et de publier dans un journal d’annonces légales
l’identité (nom et prénom), le domicile et la nationalité de cet unique
actionnaire.
S’agissant du capital social, celui-ci doit être au minimum de 50.000 livres
turques (“TRY”). Il peut être fixé librement par les statuts dès lors qu’il est
au minimum de 50.000 TRY. C’est aux actionnaires fondateurs de fixer ce montant
de capital. Les apports peuvent être faits en nature ou en numéraire.
Avec le NCCT, il est désormais possible d’opter pour la constitution du capital
social soit avec des fonds propres soit les actionnaires peuvent choisir le
système de capital enregistré même pour une SA fermée. Dans ce dernier cas, le
capital minimum requis est de 100.000 TRY.
S’agissant des parts sociales souscrites, il faut désormais que 25% au moins du
capital social souscrit soit libéré avant même l’enregistrement de la SA auprès
du Registre de commerce et les 75% restants dans les 24 mois qui suivent cet
enregistrement. Il faut ainsi ouvrir un compte bancaire provisoire au nom de la
SA en constitution pour déposer les 25% du capital souscrit en numéraire. Une
fois ce dépôt réalisé, la banque rédige une lettre à l’attention du Registre de
commerce attestant de la libération de 25% au moins du capital souscrit. Une
fois que la SA est enregistrée auprès du Registre de commerce, elle acquière sa
personnalité morale; il appartient alors au Registre de commerce de faire
connaître cet enregistrement à la banque. Si la SA n’acquière pas sa
personnalité morale dans un délai de trois mois à compter de l’authentification
des statuts par le notaire, le Registre de commerce doit faire connaître cette
situation à la banque qui devra restituer la somme déposée à la banque à leur
propriétaire.
En cas de constitution d’une SA non conforme aux dispositions législatives ainsi
qu’aux dispositions des statuts de celle-ci, la SA continuera d’exister mais les
actionnaires, les créanciers de celle-ci et le Ministère des Sciences, de
l’Industrie et des Technologies peuvent intenter une action à l’encontre de la
SA pour obtenir sa liquidation auprès du Tribunal de commerce compétent. Cette
action doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de
l’enregistrement de la société auprès du Registre de commerce. Le Tribunal de
commerce peut soit décider de prononcer la liquidation de la société soit
accorder un délai pour la mise en conformité de la SA avec la loi.
B. Conditions de forme
Les principales conditions de forme devant être respectées pour la constitution
d’une SA tiennent aux statuts de la SA (1), à la declaration des fondateurs (2)
ainsi qu’au rapport d’évaluation en cas d’apport en nature (3).
1. Les statuts de la SA
-> les statuts de la SA doivent être établis par écrit, signés par tous les
actionnaires fondateurs et ces signatures doivent être authentifiées par le
notaire;
-> les statuts doivent comporter des mentions obligatoires : la dénomination
sociale, l’adresse du siège social, le capital social, la valeur de chaque part
sociale, les modalités de libération du capital social, la forme des parts
sociales (nominale ou au porteur, parts sociales avec droits préférentiels), les
restrictions au transfert des parts sociales, les apports en nature, la valeur
de ces apports en nature, le nombre de parts sociales qui sera attribué en
contrepartie des apports en nature, les avantages que percevront les
actionnaires fondateurs, les membres du Conseil d’administration (“CA”), le
nombre de membres du CA, les membres du CA ayant le pouvoir de signature au nom
de la SA, les modalités d’appel de l’assemblée générale (“AG”) en réunion, les
droits de vote, la durée de la société, les modalités de publication, la forme
des parts sociales souscrites par les actionnaires et leur nombre et l’exercice
sociale de la société;
-> les statuts doivent être enregistrés auprès du Registre de commerce et faire
l’objet d’une publicité au Journal du Registre de commerce.
2. La déclaration des fondateurs
Ce document est introduit par le NCCT. Cette déclaration concerne la
constitution de la SA et doit être signée par tous les actionnaires fondateurs.
Les actionnaires fondateurs ont l’obligation de soumettre cette déclaration
auprès du Registre de commerce peu importe que les apports soient en numéraire
ou en nature.
Le contenu de cette déclaration est le suivant:
-> si des apports en nature sont réalisés ou si un fonds de commerce est acquis
par la société en constitution, les fondateurs doivent déclarer que la
contrepartie accordée aux apporteurs de ces apports est conforme à leur valeur;
-> la nécessité des apports en nature ou de l’acquisition d’un fonds de commerce
au nom de la société;
-> l’intérêt de ces apports pour la société;
-> s’il y en a, les titres en bourse acquises par la société et leur prix
d’acquisition;
-> informations sur les sociétés de ces titres en bourse sur les trois dernières
années ainsi que les tableaux de finance consolidés;
-> les engagements importants de la société;
-> les dettes, commissions dues par la société, les achats de machines et autres
actifs, leur prix;
-> s’il y en a, les avantages accordés aux fondateurs et leur fondement;
-> les sommes versées pour les services rendus aux intervenants dans la
constitution de la SA.
3. Le rapport d’évaluation
En cas d’apports en nature ou en cas d’acquisition d’un fonds de commerce ou de
biens lors de la constitution de la SA, un expert désigné par le Tribunal de
commerce du lieu du siège social de la société doit déterminer la valeur de ces
biens.
Dans le rapport d’évaluation, il doit être précisé que:
-> la méthode d’évaluation utilisée est la plus juste et la plus adaptée;
-> les apports en nature sont réels, conformes aux dispositions de l’article 342
du NCCT, et leur valeur exacte;
-> le nombre de parts sociales et la valeur en TRY de chaque apport en nature
réalisé.
Les fondateurs ainsi que ceux qui y ont intérêt peuvent contester le rapport
d’évaluation. Ce rapport doit par ailleurs être enregistré auprès du Registre de
commerce et publié.
II. Organisation
La direction de la SA (A) ainsi que les droits des actionnaires (B) sont
strictement réglementés par le NCCT.
A. La direction de la SA: le Conseil d’administration
Contrairement à la France où les SA ont le choix entre deux modes
d’administration à savoir celui monocéphale, d’inspiration française, avec un CA
et un président-directeur général, et celui d’inspiration allemande, avec un
directoire et un conseil de surveillance, en Turquie la SA est dirigée par le CA.
1. Composition du CA
Sous l’ancien Code de commerce le CA devait être constitué d’au moins trois
membres qui devait être des actionnaires de la société. Désormais, il est
possible sous le NCCT d’avoir un CA à un membre et il n’est désormais plus
requis que ces membres du CA aient la qualité d’actionnaire.
Les membres du CA peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
Si une personne morale est membre du CA, il est alors nécessaire que l’identité
de la personne physique la représentant au sein de la SA soit enregistrée auprès
du Registre de commerce et publiée dans le Journal du Registre de commerce.
Seule cette personne physique dont l’identité est enregistrée auprès du Registre
de commerce et publiée dans le Journal du Registre de commerce peut assister aux
réunions du CA et valablement voter.
Par ailleurs, sous le NCCT, il est désormais possible pour un certain nombre de
groupes de se faire représenter au sein du CA, à savoir représentation:
-> d’une catégorie de parts sociales;
-> d’une catégorie d’actionnaires;
-> des minoritaires.
La durée de mission des membres du CA est comme sous l’ancien Code de commerce
de 3 ans maximum avec possibilité de renommer les mêmes personnes.
En cas de vacation d’un poste de membre du CA, il appartient au CA de nommer un
nouveau membre. Cette nomination devra par la suite être approuvée par l’AG.
Les membres du CA peuvent être révoqués à tout moment par l’AG qu’ils aient été
désignés dans les statuts ou nommés par ailleurs. Il faut que cette révocation
soit à l’ordre du jour de l’AG ou si elle n’est pas inscrite dans cet ordre du
jour, il faut un juste motif de révocation. Il est désormais possible pour le
membre qui a été révoqué de demander des dommages et intérêts.
Les causes pouvant mettre un terme à la mission d’un membre du CA selon le NCCT
sont les suivantes:
-> l’arrivée du terme de la durée pour laquelle il a été désigné;
-> la perte des conditions légales ou énumérées dans les statuts pour être membre
du CA;
-> sa liquidation;
-> la restriction de ses capacités.
La mission du membre du CA prend alors fin sans qu’aucune formalité ne soit
nécessaire.
2. Les pouvoirs de direction et de représentation du CA
Le CA doit nommer un Président. Cette nomination peut être réalisée par l’AG à
la condition d’être prévues dans les statuts. Enfin, il est toujours possible
pour le CA de former des comités ou des commissions dans lesquels peuvent se
trouver des membres du CA pour superviser les activités de la société, préparer
des rapports relatifs aux sujets qui lui seront soumis ou pour la réalisation
d’un audit interne.
Le NCCT dispose que le pouvoir de signature appartient à deux membres du CA dès
lors que les statuts ne prévoient pas autre chose ou que le CA n’est pas composé
d’un seul membre.
Le CA peut transférer son pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres
suppléants ou à une tierce personne gérante à la condition qu’au moins un membre
du CA conserve ce pouvoir de représentation.
Par ailleurs, il est désormais possible sous le NCCT d’utiliser la signature
électronique pour engager la société. Il faut également que le siège social de
la société, le Registre de commerce et le numéro d’enregistrement auprès du
Registre de commerce soient indiqués sur les documents de la société. Les
personnes ayant le pouvoir de signature au nom de la société doivent signer sous
la dénomination sociale de la société.
Le CA se réunit valablement lorsque la majorité simple des membres est présente
et la décision est valablement prise à la majorité simple des présents. Cette
règle s’applique aussi pour les décisions prises par le biais d’internet. En
effet, il est possible de réaliser une réunion de CA par voie électronique tout
comme les membres de CA peuvent participer à une réunion de CA par voie
électronique dès lors que ces possibilités sont prévues par les statuts de la
société. En cas d’égalité de voix dans la prise d’une décision, le sujet sera
soumis au vote du CA lors de la prochaine réunion comme c’était le cas sous
l’ancien Code de commerce. Enfin, il n’est pas possible pour un membre du CA de
voter par l’intermédiaire d’un suppléant ou de demander à un membre du CA de
voter à sa place. Le membre du CA doit voter personnellement.
A l’exception des pouvoirs attribués à l’AG par la loi et les statuts, le CA
dispose des pouvoirs les plus larges pour rendre des décisions nécessaires à la
réalisation de l’activité de la SA. Par ailleurs, le NCCT précise désormais les
pouvoirs incessibles du CA. Ainsi, le CA ne peut céder à un autre organe de la
SA ni à une tierce personne les prérogatives suivantes :
-> la direction de la société;
-> la désignation des dirigeants de la SA;
-> la mise en place du système nécessaire pour la planification financière telle
que requis par la comptabilité, l’audit financier et la direction de la société;
-> la nomination et la révocation des dirigeants et des personnes ayant le
pouvoir de signature;
-> le contrôle de la conformité des actes des personnes ayant le pouvoir de
direction avec les statuts de la société, les directives internes et les
instructions écrites du CA;
-> la tenue du registre des parts sociales, du registre des décisions de CA et du
registre des procés verbaux des AG; la préparation du rapport d’activité
annuelle et la soumission à l’AG; la préparation des réunions d’AG et
l’application des décisions d’AG;
-> le recours aux juridictions compétentes en cas de situation de faillite de la
société.
Enfin, sous le NCCT, il est désormais possible d’assurer les membres du CA pour
les dommages qu’ils pourraient causer à l’encontre de la société.
3. Les droits des membres du CA
a. Droits d’information et d’analyse des membres du CA
Les membres du CA ont un droit d’information au sein du CA et en dehors du CA.
Chaque membre du CA peut demander des informations concernant toutes les
activités et les actes de la société, peut poser des questions et a un droit
d’analyse. Tout registre, document, contrat ou autre acte requis par un membre
du CA pour en réaliser l’étude doit être soumis au CA.
Un membre du CA peut utiliser son droit d’information en dehors d’une réunion du
CA. Dans ce cas, il doit en demander l’autorisation au Président du CA.
En revanche, le Président du CA ne peut user de ce droit d’information en dehors
des réunions du CA.
b. Les droits financiers des membres du CA
Les membres du CA ont droit aux jetons de présence, à une rétribution, à une
prime et à une part sur les bénéfices annuels.
c. L’interdiction d’endettement vis-à-vis de la société
Le NCCT a introduit l’interdiction d’endettement des membres du CA vis-à-vis de
la SA conformément au principe de protection du capital social. Ainsi, le membre
du CA, ses ascendants et descendants, y compris le 3e degré, son époux, la
société de personne dans laquelle ces derniers sont associés ou la société
commerciale dans laquelle ils détiennent au moins 20% des parts sociales ne
peuvent s’endetter en numéraire ou en nature vis-à-vis de la société.
B. Les actionnaires de la SA
Des prérogatives pécuniaires (1) et politiques (2) sont accordées aux
actionnaires en contrepartie de leurs apports dans la SA.
1. Les droits pécuniaires
Les actionnaires ont droit aux dividendes.
Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence des sommes
distribuables, il revient à l’assemblée de déterminer la part attribuée aux
actionnaires sous forme de dividendes.
Ainsi deux conditions sont requises:
-> l’existence d’un bénéfice;
-> la décision prise par l’assemblée générale annuelle de mettre en distribution
le benefice réalisé au cours de l’exercice écoulé.
La part de chaque actionnaire dans les bénéfices est proportionnelle à sa
participation.
2. Les droits politiques
a. Droit à l’information
L’information due aux actionnaires couvre des champs très vaste. Ainsi, quinze
jours au moins avant la tenue des assemblées, les tableaux financiers, les
tableaux financiers consolidés, le rapport d’activité annuel du CA, la
proposition de distribution du bénéfice du CA doivent être mis à la disposition
des actionnaires pour leur permettre d’en prendre connaissance.
L’actionnaire peut également lors de la tenue de l’AG demander des informations
au CA sur les activités de la société et aux auditeurs sur la procédure de
l’audit réalisé et ses conséquences.
En cas de question de l’actionnaire relative aux livres comptables, il est
nécessaire d’obtenir soit l’autorisation de l’AG soit une décision du CA pour
mettre à la disposition de cet actionnaire les parties des livres comptables
relatives à sa question.
L’actionnaire dont la demande d’information n’a pas été satisfaite ou refusée a
la possibilité d’intenter une action en justice devant le tribunal de commerce
compétent.
Il n’est pas possible de restreindre ce droit à l’information par des
dispositions statutaires ou une décision de CA ou de l’AG.
b. Le droit de vote de l’actionnaire
L’actionnaire utilise son droit de vote lors de la tenue de l’AG. En principe,
chaque part sociale donne droit à une voix.
L’AG peut se réunir de façon ordinaire (“AGO”) ou extraordinaire (“AGE”).
Lorsque la SA est unipersonnelle, les décisions d’AG doivent être écrites pour
être valable.
Désormais sous le NCCT, le CA doit préparer un réglement précisant les principes
et les modalités de travail de l’AG. Ce réglement doit comprendre un certain
nombre de dispositions sur des sujets qui seront déterminés par le Ministère des
Sciences, de l’Industrie et des Technologies. Ce réglement entre en vigueur une
fois approuvée par l’AG. Il doit être enregistré auprès du Registre de commerce
et publier dans un journal d’annonces légales pour être valable.
En principe, le quorum requis pour que l’AG puisse se réunir valablement est la
présence d’au moins ¼ du capital social. En cas d’absence de ce minimum requis
lors de la 1ère réunion, aucun quorum n’est alors requis pour la 2e réunion.
L’AG valablement réunie peut prendre les décisions à la majorité simple des
présents.
Le quorum ainsi que la majorité requis sont spécifiques dans un certain nombre
de cas:
-> En cas de modification des statuts de la SA, au moins ½ du capital social doit
être représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
Si le quorum requis n’est pas atteint lors de la 1ère réunion, l’AG se réunit à
nouveau dans le mois qui suit avec un quorum d’au moins 1/3;
-> En cas de modification des statuts relative au déménagement du siège social à
l’étranger, tous les actionnaires doivent être présents à la réunion d’AG qui
doivent voter une telle décision unanimement;
-> En cas de modification des statuts relative à la création d’actions avec des
droits préférentiels ou limitant le transfert des actions nominatives, le quorum
requis est de ¾ et les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
Les pouvoirs de l’AG qui ne peuvent être transférés sont les suivants:
-> la modification des statuts de la SA;
-> la nomination des membres du CA, la détermination de la durée de leur mandat,
leur rétribution et les jetons de présence, les primes et bonus, leur quitus et
leur révocation;
-> la nomination et la révocation de l’auditeur sauf exceptions légales;
-> les décisions relatives aux tableaux financiers, au rapport annuel du CA, aux
bénéfices annuels, à la distribution des bénéfices annuels, à la détermination
des gains et bénéfices et les décisions relatives aux réserves;
-> la dissolution de la société en dehors des cas prévus par la loi;
-> la vente d’une quantité importante d’actifs de la société.
Cette liste n’est pas limitative.
L’AG se réunit sur demande du CA et en cas de liquidation sur demande du comité
de liquidation, des minoritaires et du Tribunal. Ainsi, sous le NCCT, il n’est
plus possible pour l’auditeur de réunir une AGE.
En principe, il appartient au CA de réunir l’AGO dans les trois mois qui suivent
la fin d’un exercice social. Les modalités d’appel en réunion de l’AG doivent
être précisées dans les statuts de la SA. Ces modalités sont identiques à celles
qui existaient déjà sous l’ancien Code de commerce. Il faut toutefois une
publication sur le site internet de la société (si la création d’un site
internet est obligatoire pour la société en question). Une invitation doit
également être envoyée à l’adresse connue des actionnaires avec accusé de
réception sauf lorsqu’il s’agit d’une SA ouverte ou ayant plus de 250
actionnaires. Par ailleurs, l’AG peut toujours tenir une réunion sans invitation
comme sous l’ancien Code de commerce.
L’ordre du jour de l’AG est déterminé par l’organe qui invite celle-ci à se
réunir.
Lors de la tenue de l’AG, au moins un membre du CA et l’auditeur de la SA
doivent être présents.
Enfin l’AG peut se réunir online si une telle possibilité ainsi que les
modalités sont prévues dans les statuts de la SA. |
|
Convention fiscale Franco/Turque
La Turquie, pays à cheval entre l’Europe et l’Asie, a une histoire chargée et est aujourd’hui un véritable carrefour d’échanges de toutes sortes. L’Etat turc se rapproche de plus en plus de l’occident, avec lequel il tisse des liens forts par le biais de la participation à différentes organisations, comme l’OTAN, l’OCDE, le Conseil de l’Europe et le G20. Le futur de la Turquie fait l’objet de disc
... ->> |
Constituer une Société Anonyme en Turquie
Un nouveau Code de commerce turc (« NCCT ») a été adopté par la Loi Nº 6102 en
date du 13 janvier 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Afin de ne
pas bouleverser les habitudes, certaines de ses dispositions sont entrées ou
entreront en vigueur un peu plus tard conformément aux dispositions de la loi
d’application du NCCT n° 6103 du 14 janvier 2011. Par ailleurs, avant même son
... ->> |
Constituer un Bureau de Liaison en Turquie
Le droit turc offre la possibilité aux investisseurs étrangers de s’implanter en
Turquie par le simple biais d’un bureau de représentation, appelé “irtibat
bürosu”.
Ce bureau de représentation a été “légèrement” réformé par le Décret modifiant
le Décret d’application de la Loi sur les investissements directs étrangers N°
4875 du 05/06/2003, publié dans le Journal Officiel N° 28342 du
... ->> |
Recouvrement de créances en Turquie
Alors que l’Europe est fortement touchée par la crise économique, La Turquie
continue sa croissance et est ainsi un des marchés les plus attrayants pour les
investissements étrangers. En effet, la Turquie a connu un taux de croissance
moyen du PIB annuel de 5% ces dix dernières années et son PIB a atteint 820
milliards de dollars US en 2013 contre 305 milliards de dollars US en 2003. Dans
... ->> |
Constituer une Société à Responsabilité Limitée en Turquie
Un nouveau Code de commerce turc (« NCCT ») a été adopté par la Loi Nº 6102 en
date du 13 janvier 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Afin de ne
pas bouleverser les habitudes, certaines de ses dispositions entreront en
vigueur un peu plus tard conformément aux dispositions de la loi d’application
du NCCT n° 6103 du 14 janvier 2011. Par ailleurs, avant même son entrée en
vig
... ->> |
Constituer une Succursale en Turquie
Le droit turc offre la possibilité aux investisseurs étrangers de s’implanter en
Turquie par le simple biais d’une succursale, appelée « Þube ».
Cette succursale a quelques peu été réformée par le nouveau Code de commerce
turc (« NCCT ») qui a été adopté par la Loi Nº 6102 en date du 13 janvier 2011
et est entré en vigueur le 1er juillet 2012.
Cette réforme vise à simplifier la ta
... ->> |
La procédure de licenciement et ses conséquences en droit du travail turc au sein des sociétés de moins de trente salariés
La Turquie désireuse d’intégrer l’Union Européenne a réformé en profondeur son
droit du travail en adoptant la Loi nº 4773 en date du 22 mai 2003 (ci-après «Code
du Travail»). Cette loi connue comme étant une loi pro-salariée a adopté, entre
autres, un certain nombre de mesures afin de protéger les salariés dans le cadre
d’une procédure de licenciement. En effet, il n’est plus possible de
... ->> |
Créer une société en Turquie, mode d'emploi
Attirant de nombreux investisseurs étrangers avec son économie dynamique, la
Turquie offre des opportunités d’affaires d’une importance considérable. Membre
de l’union douanière et négociant l’adhésion dans l’UE, la Turquie possède une
main-d’œuvre qualifiée et traite sur un pied d’égalité les investisseurs
étrangers.
• Une législation favorable
La loi turque est extrêmement favo
... ->> |
L’acquisition de la nationalité turque par investissement
La Turquie fait partie des pays qui proposent un programme de citoyenneté par
investissement, sachant qu’il existe vingt-trois pays où il est possible
d’obtenir la résidence ou la citoyenneté par investissement. Il s’agit d’une
nouvelle forme de naturalisation qui accorde la citoyenneté sur la base d’un
investissement. Ainsi, l’accès à la citoyenneté est accéléré.
Le passeport turc es
... ->> |
|